Caractère public d'insultes racistes proférées depuis un jardin privé
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SUISSE: DROIT PÉNAL
Arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2025 du 2 octobre 2025
Une femme a été condamnée pour discrimination raciale envers sa voisine parce qu'elle avait proféré des insultes et gestes racistes depuis son jardin privé. L'injure a été reconnue comme ayant un caractère public parce que son auteure criait et était entendue depuis la rue. Le Tribunal fédéral a rejeté un recours dirigé contre cette condamnation.
Sur un chemin, au mois de juin 2021, une femme A a dit à sa voisine B: «espèce de macaque, retourne dans ton pays» tout en se grattant les aisselles en mimant un singe. Entre le 17 et le 22 mai 2022, elle lui a également dit: «espèce de nègre, tu n'as rien à faire ici». A a été reconnue coupable d'injure et de discrimination raciale envers B. Une tierce personne avait témoigné avoir entendu de tels propos criés alors qu'elle marchait sur le chemin à hauteur des parcelles de terrain de A et B et que ces dernières vociféraient depuis leurs jardins.
A a été condamnée en première instance puis en appel à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 80 francs l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, et à verser à B und somme de 1000 francs d'indemnité avec intérêts pour tort moral, outre des indemnités pour les dépenses obligatoires de procédure. Un recours a ensuite été introduit par A devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu en appel.
L'art. 261bis al. 4 du Code pénal (CP) relatif à la discrimination et l'incitation à la haine incrimine notamment le fait d'abaisser ou discriminer publiquement, notamment par la parole ou le geste, une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle, d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine.
Le Tribunal fédéral précise que cette disposition vise à protéger à la fois la dignité humaine, l'égalité entre les êtres humains et, de façon indirecte, la paix publique.
Les actes commis dans un cercle privé ne sont pas constitutifs de cette infraction. Le Tribunal fédéral précise que le cercle privé inclut «les déclarations qui ont lieu dans un cercle familial ou d'amis ou dans un environnement de relations personnelles ou empreint d'une confiance particulière», étant entendu que le nombre de personnes présentes peut jouer un rôle dans l'appréciation du caractère privé de ces actes.
Il retient le dol éventuel pour que l'infraction soit constituée sur le plan subjectif, étant entendu que la conscience et la volonté nécessaires doivent être présentes pour tous les éléments objectifs constitutifs de l'infraction (E. 2.1).
Le Tribunal fédéral confirme l'appréciation de la Cour cantonale en l'espèce et rejette le recours de A, en particulier pour les motifs suivants:
1.) La cour cantonale avait considéré que les faits ont eu lieu en public car il s'agissait «[...] d'invectives qui avaient été vociférées d'une parcelle à l'autre, dans le cadre d'une dispute verbale, au vu et au su de tous les voisins et autres passants pouvant se trouver sur le domaine public» adjacent (E. 2.2).
Le Tribunal fédéral a confirmé ce caractère public pour le même motif (E. 2.3.1).
2.) La cour cantonale avait qualifié le comportement de A de «volontairement dénigrant, humiliant et gravement attentatoire à sa dignité humaine» qui a «[...] par la parole et les gestes, abaissé et discriminé l'intimée en raison de sa race, plus particulièrement eu égard à la couleur de sa peau noire [...]». Or, «la recourante avait accepté, à tout le moins par dol éventuel, que ses propos racistes fussent entendus par un cercle indéterminé de personnes» (E. 2.2).
Le Tribunal fédéral a confirmé le dol éventuel pour ces motifs également, en soulignant que A avait conscience du caractère raciste de ses propos et de ses gestes (E. 2.3.2).
Accès direct à l'arrêt (https://search.bger.ch)