Révocation disciplinaire pour harcèlement: question de proportionnalité

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SUISSE: DROIT DU TRAVAIL

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2025 du 11 décembre 2025

Le fait que la sanction de la révocation disciplinaire n’apparaisse pas adaptée aux manquements retenus ne signifie pas qu’aucune sanction ne doit être infligée.

En matière de harcèlement et de révocation disciplinaire, le Tribunal fédéral accueille le recours du canton de Genève contre l'arrêt de la cour cantonale qui a annulé la révocation et ordonné la réintégration du recourant dans un poste correspondant à sa formation et aux années d'expérience. La cour cantonale avait considéré que la sanction disciplinaire de la révocation (donc la sanction la plus dure), rendue sans avertissement préalable, n'apparaissait pas adaptée aux manquements retenus et qu'elle violait le principe de proportionnalité. En particulier, «[p]our la cour cantonale, l'intimé avait manqué à son devoir général de fidélité, violant son obligation d'entretenir des relations dignes et correctes avec ses collègues. Cependant, en comparaison avec d'autres situations où une révocation avait été admise, les manquements retenus n'étaient pas suffisamment graves pour justifier une révocation immédiate sans avertissement préalable. Cette sanction n'apparaissait pas plus proportionnée, compte tenu de la longue et bonne carrière professionnelle de l'intimé et de la prise de conscience de ses agissements».

Selon le Tribunal fédéral, «[d]ans un cas grave de harcèlement sexuel, notamment lorsqu'il émane d'un cadre supérieur, l'absence d'avertissement préalable n'est pas décisive […] et peut justifier une résiliation immédiate des rapports de travail sans avertissement préalable». Cependant, la révocation disciplinaire revêtant l'aspect d'une peine et ayant un caractère plus ou moins infamant, elle ne «s'impose, en application du principe de proportionnalité, que dans les cas particulièrement graves qui portent atteinte au fonctionnement ou à l'image de l'employeur public».

Le Tribunal fédéral considère que la cour cantonale, en considération des comportements de l’intéressé, ne pouvait pas simplement ordonner sa réintégration: «[...] il lui revenait d'indiquer quelle autre mesure disciplinaire moins incisive aurait dû être prononcée à la place afin de réprimer les agissements de l'intimé, tout en prenant en compte les intérêts de ce dernier. Un licenciement administratif, dont les conséquences sont moins graves pour la personne concernée mais qui aurait été tout autant apte à atteindre le but visé, aurait en particulier pu être envisagé, dès lors qu'un tel choix n'est pas exclu par la violation fautive des devoirs de service».

Le Tribunal fédéral accueille donc partiellement le recours: La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle détermine quelle autre mesure moins incisive qu'une révocation disciplinaire aurait dû être prononcée à l'encontre de l'intimé.

Accès direct à l’arrêt (https://search.bger.ch)