Le droit d’asile européen et le genre dans la jurisprudence de la CJUE
UNION EUROPÉENNE: DROIT DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
Le droit d’asile européen et le genre dans la jurisprudence de la CJUE
2025
Lara TORBAY, Le droit d’asile européen et le genre: Analyse de la jurisprudence récente de la CJUE, ex ante 2025/2, pp. 133–146.
Dans cette analyse, l’autrice relève que le droit de l’asile a historiquement favorisé la perspective et les expériences des hommes réfugiés, avec sa division entre la sphère publique et la sphère privée (domestique). Elle explique que cela a marginalisé les violations des droit sociaux et économiques par rapport aux violations des droits politiques. L’accent a été mis sur les violations commises par l’Etat et renvoyé celles commises par des acteurs non étatiques à la sphère intime, dépourvue de toute caractère politique, mais «[...] certains arrêts récents semblent rompre avec cette tendance».
L'autrice présente à cet égard les trois décisions suivantes de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après ‹la Cour›):
Affaire WS (C-621/21; voir newsletter 2024#2, femme voulant s'extirper d'un mariage forcé)
Affaire K et L (C-646/21; «femmes occidentalisées»)
Affaire AH et FN (affaires jointes C-608/22 et C-609/22; voir – entre autres – newsletters 2024#3 et 2024#4, femmes afghanes)
Dans ses commentaires et critiques, l’autrice souligne tout d’abord qu'«[e]n reconnaissant, dans le contexte de l’affaire WS, la pertinence de la [Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)] et de la [Convention du Conseil de l’Europe du 16 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul)] dans l’interprétation du droit d’asile, la Cour renforce la protection et réaffirme l’importance des droits humains, en particulier ceux des femmes, dans le contexte migratoire». Cela contribue «à créer un contexte légal international harmonieux […]».
Les arrêts dans les affaires WS et K et L «sont également particulièrement importants dans leur reconnaissance des femmes en général et de certaines catégories de femmes en particulier en tant que ‹certain groupe social›». La Cour, en reconnaissant comme actes de persécution des violences relevant de la sphère privée commises par des acteurs non étatiques, contribue à déconstruire la dichotomie arbitraire entre les violences dans la sphère publique et dans la sphère domestique.
Néanmoins, il existe des risques d’essentialisation: la reconnaissance du fait que les femmes constituent un certain groupe social «peut également réduire les femmes au rôle de victimes passives et vulnérables, renforçant ainsi un cliché sexiste et réducteur pouvant mener à des décisions arbitraires et inéquitables». Cette vision de leur réalité est simpliste: «Nous estimons qu’il est crucial de souligner qu’adhérer à la valeur d’égalité des genres et agir en conséquence dans une société patriarcale est un geste éminemment politique devant être reconnu comme tel».
L’arrêt AH et FN, quant à lui, démontre une compréhension holistique des actes de persécution basés sur le genre et reconnaît implicitement l’existence d’un apartheid de genre en Afghanistan. Ce faisant, la Cour «tranche dans le sens d’une reconnaissance facilitée des femmes afghanes en tant que réfugiées [...]».
On peut donc constater un dynamisme dans la jurisprudence de la Cour envers un droit de l’asile plus juste et cohérent, même si c'est insuffisant pour contrebalancer l’adoption de lois toujours plus restrictives et l’absence de possibilité de pouvoir introduire une demande de protection internationale en dehors des frontières de l’Union.
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