Garantir les relations internationales ou l’accès à la justice pour les domestiques privé-e-s des diplomates?

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SUISSE: DROIT DU TRAVAIL ET DROIT DES RELATIONS INTERNATIONALES

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_170/2024 du 25 septembre 2025 (destiné à la publication) et résumé d'un commentaire de Werner Gloor publié dans la Newsletter DroitDuTravail.ch de décembre 2025

Le Tribunal fédéral a révoqué l’immunité diplomatique d'un diplomate, ce qui a permis à la domestique privée de ce diplomate de faire valoir ses prétentions résultant d’un rapport de travail devant la juridiction civile. Werner Gloor a commenté cette décision du point de vue du droit des relations internationales et des conséquence diplomatiques et propose des pistes de réflexion pour protéger les employé?e?s privé?e?s des diplomates sans mettre en danger les relations internationales.

Dans son arrêt, le Tribunal fédéral confirme une décision cantonale qui avait appliqué un parallélisme entre l’immunité de juridiction de l’Etat et l’immunité de juridiction de l’agent diplomatique quand il s’agit de prétentions liées en particulier au tâches domestiques.
Il a reconnu «un conflit potentiel entre des obligations de la Suisse résultant du droit international, plus précisément de l'art. 31 par. 1 [Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques; CVRD]  instituant le privilège de l'immunité de juridiction civile pour les diplomates, d'une part, et de l'art. 6 par. 1 de la [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)] garantissant le droit à un recours judiciaire effectif, d'autre part» (consid. 4.4).
Il considère que le besoin de protection juridique de l’employé?e chargé?e de tâches domestiques prévaut sur l’immunité de juridiction civile accordée aux diplomates: «Dans son évolution depuis l'époque de la conclusion de la CVRD, le droit international coutumier reconnaît ainsi le besoin de protection juridique de l'employé chargé de tâches domestiques. Or, ce besoin est particulièrement accru lorsque le domestique est employé dans le ménage d'un diplomate. Dans l'appréciation du caractère raisonnable ou non de l'octroi de l'immunité diplomatique par rapport à son but, l'intérêt important du domestique à être protégé relègue à l'arrière-plan l'intérêt de l'agent diplomatique à ne pas être entravé dans ses activités professionnelles par d'éventuelles actions en justice de son personnel de maison» (consid. 7.3.2).

Dans son commentaire, Werner Gloor examine l’affaire du point de vue des relations internationales, qui d’ailleurs connaît des procédures de règlement des différends: l’art. 41 al. 3 de l'ordonnance sur les domestiques privés (ODPr, RS 192.126) prévoit par exemple explicitement que «[s]i le litige ne peut être résolu à l’amiable, la partie qui le souhaite peut porter le litige devant l’autorité judiciaire compétente. Il appartient au demandeur de présenter, le cas échéant, une demande de levée de l’immunité de juridiction et de l’immunité d’exécution de l’employeur par la voie diplomatique usuelle». Le Tribunal fédéral pouvait-il (apparemment) sans même interpeler le gouvernement, par une interprétation «évolutive» de la CVRD, conclure qu’un rapport de travail entre un agent diplomatique et l’employé?e domestique constitue une «activité professionnelle ou commerciale» pour laquelle le diplomate ne jouit pas de l’immunité (art. 31 CVRD)? Pouvait-il, «sans le dire», procéder «à une parallélisation, en matière d’immunité, du diplomate avec le consul»? N’est-ce pas une mise en danger des relations internationales, de la Genève internationale, et des diplomates suisse à l’étranger?

Mais le commentaire ne s’arrête pas à la critique de l’arrêt, qui déclenchera des réactions internationales et l’intervention de l’Assemblée Générale des Nations Unies: il reconnaît qu'«[à] l’évidence, pour les domestiques au service privé des diplomates, la situation n’est pas satisfaisante». Il propose plusieurs pistes de réflexion au moins par rapport à la Suisse, dont «l’émission d’une garantie financière (porte-fort, art. 111 CO) par l’Etat accréditant en couverture des salaires non payés, ou heures supplémentaires non indemnisées», une «responsabilité civile de l’Etat accréditaire (in casu: la Suisse)», vu que «le domestique privé d’un diplomate employeur, s’il se heurte, dans son action, à l’immunité juridiction de ce dernier, effectue un Sonderopfer, qui mérite indemnisation», ou bien le recrutement «par le biais d’une agence de mise à disposition de personnel (Personalverleih)».

Pour d’autres exemples des difficultés rencontrées par les domestiques dans ce domaine, voir aussi notre newsletter 2021#4 et l’interpellation 22.4561 sur ce thème dans notre newsletter 2023#1.

Accès direct à l’arrêt 4A_170/2024 (https://search.bger.ch)
Accès direct au commentaire de Werner Gloor dans la newsletter DroitDuTravail.ch de décembre 2025 (https://droitne.ch)